T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.58. Les articles 447 et 449 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur au détail exige ou perçoit d’une personne un montant au titre du droit prévu à l’article 541.49 excédant le droit qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un vendeur au détail rembourse à une personne la totalité du prix de vente payé pour un pneu neuf ou porte à son crédit la valeur marchande d’un tel pneu, il doit également rembourser ou porter à son crédit le droit qui a été perçu à l’égard de ce pneu.
La règle prévue au deuxième alinéa s’applique à la location, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.